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GUINEE-BISSAU: le Collectif des avocats d’Umaro Sissoco Embaló dénonce les illégalités, ambiguïtés et incohérences de la décision de la CSJ du 14 février

0. Préliminaires

Le peuple de Guinée-Bissau et la communauté internationale ont été surpris par une nouvelle décision de la Cour suprême de justice sur le pseudo-contentieux électoral en cours. D’un point de vue juridico-politique, le jugement n ° 3/2020 du 14 février souffre de nombreuses illégalités, ambiguïtés et incohérences que nous devons dévoiler ici:

  1. Jugement extemporané

L’arrêt n°. 3/2020 du 14 février de la Cour Suprême de Justice (CSJ) a été notifié aux parties 72 heures après la fin du délai des contre-allégations relatives au recours présenté lorsque, aux termes de la loi électorale, la CSJ devait se prononcer et communiquer cette décision au délai maximum de 48 heures à compter de la fin de la période pour le dépôt des contre-allégations (cf. art.147º n.1 de la loi électorale).

Il convient de signaler à cet égard que, selon la Constitution de la République, la validité des décisions des organes de souveraineté dépend de leur conformité avec la Constitution et les lois (art. 8). Ainsi, la CSJ, bien qu’elle soit l’organe judiciaire suprême, doit obéir au principe de constitutionnalité, comme le font les autres organes de souveraineté, en tant que fondement et limite d’action des organes de l’État.

La violation de la loi susmentionnée pourrait être tolérable si l’accord révélait le respect des juges-conseillers pour la décision prise par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, lors du Sommet tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 9 février de l’année en cours, au cours duquel il a été établi que la CSJ avait jusqu’au 15 février pour se prononcer définitivement sur le contentieux électoral.

Au vu de ce qui précède, l’arrêt n° : 3/2020 peut être considéré illégal et ne s’agissant toujours que la répétition du recours contentieux électoral déposé par le candidat malheureux au second tour des élections présidentielles, déjà décidé par l’arrêt n° : 1 / 2020, comme démontré ci-après.

2.     Arrêt répétitif

Dans l’arrêt analysé, la CSJ a pris deux décisions :• «Ne pas connaître la demande en annulation de l’ensemble du processus électoral, car elle comprend que l’opération de consolidation des résultats électoraux menée par la CNE, le 4 février, conformément à la recommandation de la mission ministérielle de la CEDEAO est un acte de valeur extra-procédurale, c’est-à-dire une recommandation politique »;• “Réitérer le respect scrupuleux de l’arrêt n° : 1/2020 du 11 janvier”.Cette dernière décision est une nouveauté en science juridique puisque, en règle générale, la Cour ne «réitère» pas l’exécution de ses décisions, au contraire, elle prend des mesures pour faire exécuter ses décisions.Selon le n° : 1 de l’art. 666º. ex vi de l’art º 732 º. et nº.1 de l’art. 716 du Code de procédure civile qui, une fois l’arrêt est effectif, la compétence du juge est immédiatement épuisée en la matière.En matière électorale également, la loi électorale établit à cet égard en se référant à in fini du n° 1 de l’art. 147 que la plénière de la CSJ doit se prononcer définitivement.En outre, cet arrêt ne fait pas l’objet de la demande du requérant, qui, comme on le sait, n’a demandé que l’annulation in toto du deuxième tour des élections présidentielles. Ce comportement illégal de la CSJ peut donner lieu à la demande en annulation de cet arrêt en vertu de l’alinéa (d), n° e 1, de l’art. 668, du Code de procédure civile.

3.     (Dé) valeur juridique des décisions de la CEDEAODans l’analyse de l’arrêt, les juges révèlent non seulement une méconnaissance flagrante du droit communautaire ouest-africain, mais ont également méprisé et ignoré les institutions communautaires La Conférence des Chefs d’État et de gouvernement est l’institution suprême de la CEDEAO (article 7, n° 1 du traité révisé), ses décisions ont force obligatoire générale pour tous les États membres (article n ° 4 du traité révisé). Cela revient à dire que, pour atteindre les objectifs assumés par la communauté, les décisions prises par la Conférence prévalent sur les décisions internes des États membres.Il est rappelé que la Conférence, dans sa dernière décision, a félicité la CNE d’avoir respecté les recommandations de la mission ministérielle de la CEDEAO et a exhorté la CSJ à se prononcer avant le 15 du mois en cours, en tenant compte de ce fait et dans un strict respect de la CRGB et la loi électorale. Autrement dit, pour la Conférence, la demande faite par la CSJ à la CNE (répétition du décompte national), en effet, a été satisfaite, une importante délégation de la CEDEAO était représentée dans l’acte, en le témoignant.

Dès lors, lorsqu’elle considère que l’exécution, à titre exceptionnel, du processus de consolidation des résultats électoraux menée par la CNE conformément au point 10. de la recommandation de la mission, n’est pas pertinente et, en tant que tel, n’a aucune valeur juridique, la CSJ n’a pas respecté une organisation supranationale dont la Guinée-Bissau est membre, la CEDEAO, et son institution suprême (Conférence qui contredit la position de la CSJ , qui n’a rien fait, lors de la prise de mesures par la CEDEAO, découlant de l ‘«Accord de Conakry et Protocole de Lomé» qui remet en cause la Constitution de la République et d’autres lois de la République, telles que:

  • L’exigence de révocation du procureur général de la République;
  • Non-reconnaissance du décret présidentiel portant nomination du gouvernement du Premier ministre, Faustino Fudut Imbal, comditionant et imposant la demission de ses membres;
  • La limitation des pouvoirs du Président de la République, et, ou, conditionnant son exercice à l’autorisation du Premier ministre;
  • La détermination d’un calendrier électoral serré, contre la loi électorale, d’ici fin 2019;
  • L’imposition du registre électoral utilisé lors des élections législatives du 10 mars 2019 pour les élections présidentielles, écartant la proposition de procéder à une nouvelle inscription des électeurs.

Au vu de cet exposé, il est esperé que la CEDEAO tirera les conséquences politiques et juridiques de cette attitude des juges de la CSJ et va promouvoir des  démarches destinées à l’investiture du président élu.

  1. Sur le rejet de la demande en nullité des élections

Les Vénérés Juges de la CSJ ont décidé de ne pas considérer la demande de l’annulation des élections, au motif que l’opération de consolidation des résultats électoraux n’a pas de valeur procédurale et ne pouvant donc pas faire l’objet d’une appréciation judiciaire. Implicitement, la CSJ transmet la possibilité d’annuler l’ensemble du processus électoral, mais pour d’autres motifs.

Il est important de préciser, à la lumière de la législation électorale guinéenne, que cela n’est pas possible. Ce que la loi prévoit, c’est la possibilité, dans certains cas, de nullité partielle, c’est-à-dire, dans les bureaux de vote (art. 148 de la loi électorale). Pour cette raison, la CSJ était censée rejeter la demande de décision préliminaire car il ne disposait pas du cadre juridique et des motifs pour dissiper tous les doutes qui planaient encore sur cette possibilité.

Enfin, il n’est jamais exagéré de souligner que la CSJ, avec les différentes décisions qu’elle a prises sur le contentieux électoral en cours, viole constamment a ratio du recours contentieux en matière électorale.

Le requérant (charge de la preuve) n’ayant pas présenté de décision sur ses réclamations, protestations ou contre-protestations dans les bureaux de vote, les CREs et la CNE, la CSJ devrait rejeter in limine le pseudo-appel. En fait, il existe deux jurisprudences de la CSJ sur le sujet (2005 et 2019).

Dans l’arrêt n° 01/2020, la CSJ a décidé de ne pas apprécier le fond de l’affaire faute de Tabulation Nationale (condensé des procès verbaux). Cependant, même s’il disposait d’un tel instrument, il ne devrait / ne pourrait pas apprécier le fond de l’affaire si l’appelant ne lui présente pas une décision qu’il entend contester en jurisprudence.

L’objet du recours est la décision attaquée elle-même, en cas de litige électoral, la décision de la Commission électorale nationale (CNE), qui, dans le recours en cause, n’existe pas.

Comme on le sait, les appels visent à modifier des décisions (appels) et non à juger de nouveaux éléments. Dans le cas de l’arrêt n° 01/2020 (et 1-A / 2020), la Cour suprême de Justice, au lieu de rejeter la demande d’appel déposée par le candidat malheureux du deuxième tour de l’élection présidentielle, puisque la loi (art 142º, L.E.) ne le permet pas – il n’y a d’appel que s’il y a une résolution de la CNE sur les plaintes, protestations et contre-protestations – inventer de nouveaux faits, qui n’ont pas été invoqués par aucune des parties, à savoir, le dossier sur la tabulation nationale qui n’était pas jointe procès, comme preuve. Et, pour atteindre cet objectif, la Cour suprême de Justice fait usage d’un artifice, disant que «cette affaire est de la connaissance officieuse», sans aucune disposition de la loi – violation de la loi et du principe de typicité. En Droit Public, comme c’est le cas pour les élections, la compétence n’est pas présumée, elle doit être établie par la loi.

Ce qui peut être conclu de tout cela, c’est que la CSJ, par une décision déraisonnable, pauvre et même en mauvais portugais, veut donner au candidat malheureux l’opportunité qu’il a manquée, de présenter ses plaintes, protestations ou contre-protestations afin d’avoir la décision que lui permette de faire appel à la CSJ.

En bref, parce que le contentieux électoral concernant le scrutin a déjà été décidé, à titre définitif, par l’arrêt n° 01/2020 de CSJ et la publication des résultats définitifs par la CNE, cette matière ne peut désormais être l’objet de recours en appel, pour en avoir perdu le droit.

Bissau, le 19 février 2020

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