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Lansana Béavogui, un ancien président de la Guinée ?

Peut-on considérer que le Premier ministre (en l’occurrence, Lansana Beavogui) était investi du statut de président intérimaire, en cas de vacance du pouvoir sous l’empire de la Constitution du 14 mai 1982 ?

Quelques commentaires :

Au titre de l’article 33 de la Constitution du 14 mai 1982, « Le Pouvoir Révolutionnaire est structuré ainsi qu’il suit : Le Pouvoir Révolutionnaire Central ; Le Pouvoir Révolutionnaire Régional ; Le Pouvoir Révolutionnaire d’Arrondissement ; – Le Pouvoir Révolutionnaire Local ». Or, le Pouvoir Révolutionnaire Central est exercé par : le Parlement et l’Exécutif National qui comprend : le Responsable Suprême de la Révolution (Président de la République) ; le Bureau Politique et le Gouvernement. (art. 35 C°).

Le Gouvernement Révolutionnaire présidé par le Président de la République, (Responsable Suprême de la Révolution), se compose du Premier Ministre, des Ministres choisis de préférence parmi les membres du Comité Central et les Cadres supérieurs du Parti-Etat en raison de leur engagement révolutionnaire, leur compétence et leur intégrité. (art. 57 C°). Il résulte de cette disposition que, si elle ne reconnaît pas un statut autonome au Premier ministre, elle le cite en premier.

La priorité chronologique dans la composition du gouvernement représente dans la symbolique du pouvoir, un indice en termes de préséance. Admettre une telle interprétation, c’est agréer la proximité en termes d’importance politique – ce qui a des implications fonctionnelles – entre le Président de la République et le Premier ministre par rapport aux autres ministres.

Dans ces conditions, la lecture de l’article 51 de la Constitution prescrivant l’expédition des affaires courantes par le Gouvernement révolutionnaire dans le délai des 45 jours, en cas de vacance de la Présidence, appelle quelques remarques :

a) La première vient de ce qu’en partant du postulat que le gouvernement ne saurait fonctionner durant 45 jours sans aucune coordination de son action dans, au surplus, une situation de crise en raison de la vacance, il apparaît impératif d’identifier, sur la base de l’interprétation des prescriptions constitutionnelles, qui devrait être investi d’une telle fonction de coordination de l’action gouvernementale. Il convient de relever sur cet aspect, que « Le Gouvernement Révolutionnaire prend les mesures générales nécessaires à l’accomplissement de la politique générale du Parti-Etat, notamment en ce qui concerne l’application des Lois et Décrets ». (art. 58).

b) Etant entendu la composition initialement relevée du gouvernement, si on ne voit pas de raison accréditant l’hypothèse que l’action gouvernementale soit coordonnée par un autre ministre là où il existe un premier ministre dans le même gouvernement, il ne manque pas de raisons justifiant qu’une telle fonction doive relever politiquement et juridiquement davantage du Premier ministre, sur la base de l’interprétation d’effet utile des prescriptions constitutionnelles.

Les organes qui auraient constitutionnellement été présentés comme investis d’un pouvoir de fait et/de droit très important, au point de juridiquement faire échec à l’autorité du Premier ministre dans ce contexte, sont le Congrès national et le Bureau politique. Car, le Congrès National {était} l’Instance suprême du Parti-Etat qui {avait} une compétence générale sur toutes les affaires de la Nation y compris la définition des grandes orientations ainsi, que les principes généraux de la politique intérieure et extérieure du Parti-Etat. (art. 36 C°82).

Quant au Bureau Politique, il {avait} pour fonction d’assister le Président de la République, Responsable Suprême de la Révolution dans l’accomplissement des devoirs relevant de sa responsabilité ». Dans le même sens, au titre de l’article 1er de la Constitution de 1982, « La République populaire révolutionnaire de Guinée est dirigée par le PDG, expression suprême de la force politique du Pays. Il représente, « en tant que Parti national, le Parti-Etat de Guinée qui consacre la réalité nationale de l’unification du Parti et de l’Etat, entité politico-administrative résultant de la volonté populaire nationale ». (art. 1er C°82).

Or, dans le troisième communiqué du Bureau politique du 27 mars 1984, la « la Direction nationale du Parti-Etat de Guinée, constatant la vacance du pouvoir, a décidé de confier la Direction des affaires de l’Etat au camarade Lansana Béavogui.

IL RESULTE DE L’ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS :

Qu’il n’apparaît pas constitutionnellement contradictoire que le PM ait été considéré comme substantiellement investi du pouvoir de diriger l’Etat jusqu’à 45 jours, à compter de la vacance du pouvoir. L’inexistence d’une référence formelle au titre de président intérimaire ne représente, en ce sens, guère un obstacle à la validité de cette conclusion. Sur ce point, l’analyse des institutions intègre, dans tous les Etats, les interactions pratiques des institutions y compris tels que leurs fonctions sont ou peuvent être interprétées.

Que le fait que le Premier ait bénéficié du mandat formel du Bureau Politique accrédite politiquement et constitutionnellement son statut de président intérimaire. Les adverbes « politiquement » et constitutionnellement » reposent sur le double constat de la légalité constitutionnelle de son statut et sur la légitimité de celui-ci en raison du mandat du BP.


ASPECTS SUBSIDIAIRES DE LA RÉACTION À QUELQUES COMMENTAIRES

I. SUR L’ARGUMENT DES POUVOIRS LIMITÉS DU CAMARADE LANSANA BEAVOGUI TEL QU’IL A ÉTÉ DÉSIGNÉ PAR LE BUREAU POLITIQUE

Pour réagir, la présidence intérimaire est quasiment toujours marquée par ce qu’on qualifiera là de principe de la restriction matérielle et temporelle des attributions constitutionnelles de l’intérimaire. Autrement dit, de la même manière que le temps pendant lequel il a vocation à assurer l’intérim est limité, ses compétences le sont. Ainsi, l’argument des compétences brandi pour contester le rôle substantiel de LANSANA BEAVOGUI est curieux tant il ne prend pas en compte une règle, assez accessible, de droit constitutionnel.

II. SUR L’ARGUMENT EN LIEN AVEC LA NON UTILISATION FORMELLE DU QUALIFICATIF PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE PAR LE BUREAU POLITIQUE

1. Au titre de l’article 36 de la C° du 14 mai 1982, « Le Congrès National est l’Instance suprême du Parti-Etat. Il a une compétence générale sur toutes les affaires de la Nation. Il définit les grandes orientations ainsi, que les principes généraux de la politique intérieure et extérieure du Parti-Etat ».

Il résulte de cette disposition que la gestion des affaires de la nation relèvent ainsi de la compétence du Président de la République. Il n’est pas nécessaire de relever que les affaires de la nation relèvent des affaires de l’Etat.

Or, dans son communiqué du 27 mars, le Bureau politique a confié la conduite des AFFAIRES DE L’ETAT au camarade LANSANA BEAVOGUI. Si les affaires de la NATION relevant de la compétence du Président de la République sont impliquées dans les affaires de l’Etat, alors la gestion des affaires de l’Etat par une autorité intérimaire lui attribue substantiellement une qualité de président intérimaire, indépendamment du qualificatif formel.

2. Suivant l’article 44 de la C°1982, « La Direction Suprême du Parti-Etat est assumée par le Président de la République, Secrétaire Général du Parti-Etat, Responsable Suprême de la Révolution ».

Or, en vertu de l’article 1er de la Constitution, « la République populaire Révolutionnaire de Guinée est dirigé par le PDG expression suprême de la force politique du Pays ».

Ainsi, les « AFFAIRES DE L’ETAT CONFIEES AU CAMARADE LANSANA BEAVOGUI » PAR LE BUREAU POLITIQUE sont des affaires de la REPUBLIQUE POPULAIRE REVOLUTIONNAIRE DE GUINEE (c’est le nom de l’Etat).

Car, si celui qui dirige les affaires de la République populaire révolutionnaire de Guinée est FORMELLEMENT qualifié de PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; celui qui GERE LES AFFAIRES DE L’ETAT APPELÉ REPUBLIQUE POPULAIRE REVOLUTIONNAIRE DE GUINEE EST SUBSTANTIELLEMENT PRESIDENT, indépendamment de la qualification formelle.

3. Dans le même sens, au titre de l’article 50 de la C°1982, « Les actes du Gouvernement Révolutionnaire sont signés par le Président de la République ». Pourtant, le Bureau politique a érigé le camarade LANSANA BEAVOGUI EN PREMIER MINISTRE CHEF DE GOUVERNEMENT. S’il ne manque pas de raison d’établir que l’inexistence de référence formelle au titre de président au bénéfice de Lansana Béavogui repose sur des considérations idéologiques, il est incontestable qu’en qualifiant le camarade LANSANA BEAVOGUI comme chef du Gouvernement, le Bureau politique lui reconnaît du même coup, la compétence de SIGNER LES ACTES DU GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE.

Or, l’article 50 de la Constitution donne ce pouvoir au Président de la République. En conséquence, là où le terme de PRESIDENT PAR INTERIM n’est pas utilisé, les pouvoirs du PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE sont confiés au CAMARADE LANSANA BEAVOGUI.

4. En vertu de l’article 51 de la C°1982, « En cas de vacance de la Présidence pour quelque cause que ce soit, le Gouvernement Révolutionnaire reste en fonction pour expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau Chef d’Etat dans un délai maximum de 45 jours au cours duquel des élections présidentielles sont organisées ».

Il résulte de cette disposition que l’article 51 ne dit pas que le Premier ministre chef de gouvernement (puisqu’il ne bénéficiait pas d’attributions spécifiques) expédie les affaires courantes, mais que le gouvernement les expédie. Dans ces conditions, le Bureau politique en élevant le Camarade LANSANA BEAVOGUI au Statut de Premier ministre chef du gouvernement (ce qui était le rôle du Président), lui confie SUBSTANTIELLEMENT une responsabilité impliquant l’exercice des pouvoirs formellement dévolus au Président de la République.

L’argument du manque de volonté politique des membres du Bureau politique qui n’auraient pas souhaité élever leur camarade en Président est ainsi absolument étrange. Car, en réalité, il y a une différence entre craindre, par idéologie, un qualificatif, et refuser d’attribuer des pouvoirs impliqués par ce qualificatif.

Cette tournure qui pourrait paraître absconse ne l’est pas, en réalité. Il suffit de se référer à l’esprit de l’interprétation présidentielle de la constitution de 1982 au bénéfice du Camarade LANSANA BEAVOGUI (interprétation confortée par le rôle du Bureau politique).

Sur ce point, dans l’analyse des institutions, les actes officiels des organes constitutionnels n’échappent pas à la réflexion critique déterminée par l’identification des incohérences, en l’espèce, entre la clarté de la reconnaissance du rôle présidentiel au camarade Lansana Béavogui et l’ambiguïté voire l’inexsitence de la qualification formelle.

5. L’article 53 de la Constitution de 1982 a confié des pouvoirs exceptionnels au Président de la République. Au titre de cette disposition, « Lorsqu’un péril imminent menace les Institutions, la sécurité́ ou l’Indépendance de la Nation, l’intégrité́ de son Territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs populaires est interrompu, le Président de la République prend des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances en vue du rétablissement de la situation ».

Pour éviter la paraphrase, rappelons qu’en vertu du Communiqué du Bureau politique, du 27 mars 1984, celui-ci « confie les AFFAIRES DE L’ETAT » au camarade LANSANA BEAVOGUI. La question qui se pose est ainsi celle de savoir, en reconnaissant à une autorité la responsabilité de la conduite des affaires de la nation, peut-on contester sa compétence pour juguler la crise lorsqu’un péril imminent menace les institutions, que l’indépendance et la sécurité de la nation soient compromises ?

En répondant par la négative, l’on comprendrait du même coup pourquoi le camarade LANSANA BEAVOGUI était investi PRESIDENT PAR INTERIM, en dépit de la référence à un qualificatif (Chef de Gouvernement) au surplus non consacré par la Constitution interprétée.

6. Le « Gouvernement Révolutionnaire présidé par le Président de la République, Responsable Suprême de la Révolution (art. 57 C°1982) prend les mesures générales nécessaires à l’accomplissement de la politique générale du Parti-Etat, notamment en ce qui concerne l’application des Lois et Décrets (art. 58 C° 1982).

Or, le communiqué du Bureau Politique non seulement qualifie le camarade LANSANA BEAVOGUI de Premier ministre chef de Gouvernement – ce qui est formellement constitutionnellement une compétence du Président de la République – mais il attribue, au surplus, à celui-ci, la responsabilité de la conduite des « AFFAIRES DE L’ETAT), ce qui est formellement et substantiellement une compétence du PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS :

QUE LE BUREAU POLITIQUE, EN ELEVANT LE PREMIER MINISTRE LANSANA BEAVOGUI EN PREMINIER CHEF DE GOUVERNEMENT (Compétence dévolue au Président de la République) a évité le QUALIFICATIF FORMEL DE PRESIDENT (PAR IDÉOLOGIE (PERSONNE NE POUVANT FORMELLEMENT REMPLACER UN PERSONNAGE PROVIDENTIEL) là où IL DESIGNE DE MANIERE NON EQUIVOQUE LE PHENOMÈNE.

QU’IL dit, en substance que LANSANA BEAVOGUI EXERCE LES POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE INTERIMAIRE AVEC LE TITRE DE PREMIER MINISTRE CHEF DE GOUVERNEMENT ; POSTE N’existant pas. Ainsi, la question de savoir si le camarade LANSANA BEAVOGUI devrait avoir le statut de PRESIDENT INTERIMAIRE EST UNE QUESTION SUBSTANTIELLEMENT REGLEE, TANT LES ELEMENTS SOUTENANT LA REPONSE AFFIRMATIVE (OUI IL L’A ÉTÉ) SONT NOMBREUX POUR QUI VEUT ANALYSER LES TEXTES (nous n’avons pas dit, pour qui cherche là où il est écrit Président Lansana Béavogui).

En définitive, on ne voit ainsi pas quelles sont les moyens de droit sur le fondement desquels on pourrait reconnaître le statut d’ancien président à Moussa Dadis Camara, à Sékouba Konaté et contester une telle qualité au camarade Lansana Béavogui sur le fondement d’une simple qualification formelle.

Car, si les premiers ont été qualifiés de chefs de l’Etat, de Président par intérim, ce n’est certainement pas sur le fondement d’une prescription constitutionnelle faisant formellement référence à eux (car l’intérim devrait être assurée par le Président de l’AN, sur la base de la loi fondamentale du 23 décembre 1990 et même de la Constitution de 2010) ; mais sur le fondement d’un « d’un putsch et d’un pronunciamiento militaire » qui leur a permis d’exercer les fonctions constitutionnellement dévolues au Président de la République. En comprenant ainsi que la désignation formelle n’a parfois qu’une importance résiduelle, l’on comprendra du même coup pourquoi le camarade LANSANA BEAVOGUI DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN PRÉSIDENT INTERIMAIRE, SOUS L’EMPIRE DU REGIME POLITIQUE ORGANISÉ PAR LA CONSTITUTION DU 14 MAI 1982.

Jean Paul KOTEMBEDOUNO

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