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Affaire Algassimou Diallo : pas de retour des avocats sans un tribunal recomposé

Dans un nouveau communiqué publié le 19 octobre, le collectif des avocats d’Algassimou Diallo maintient sa contestation de la procédure judiciaire visant leur client. Arrestation antérieure à l’autorisation des poursuites, soupçons de partialité, irrégularités dans l’instruction et refus d’expertiser un enregistrement sonore : la défense réitère ses accusations et conditionne son retour à l’audience à la recomposition de la formation de jugement.

Le bras de fer se poursuit entre le collectif des avocats d’Algassimou Diallo et le Parquet général près la Cour suprême. Dans un communiqué de presse rendu public ce lundi 19 octobre 2026, les conseils du magistrat contestent vigoureusement les explications du ministère public sur la régularité de la procédure engagée contre leur client. Ils dénoncent une succession d’irrégularités qu’ils estiment incompatibles avec les exigences d’un procès équitable.

«Il nous a suffisamment été démontré que l’issue de ce procès ne dépend plus de ce qui se dira à l’audience. Notre retrait n’est pas une manœuvre c’est le seul moyen qui nous reste de refuser de cautionner, par notre présence, l’apparence d’un débat », indique le collectif.

COLLECTIF DES AVOCATS DE MONSIEUR ALGASSIMOU DIALLO

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 4

Le collectif des avocats de Monsieur Algassimou DIALLO a pris connaissance, avec beaucoup de regret et de tristesse, du communiqué rendu public le 18 octobre 2026 par le Parquet général près la Cour suprême.

Du regret, parce que ce communiqué présente comme régulière une procédure qui ne l’est pas et qui ne l’a d’ailleurs jamais été. De la tristesse, parce qu’il émane du Parquet général de la plus haute juridiction du pays.

Le Parquet général écrit que notre retrait relève d’un « libre choix » de la défense. Ce n’est pas un choix. C’est un constat, et il repose sur des faits que le Parquet général connaît mieux que quiconque, puisqu’il v a pris part à chaque étape.

Le 20 août 2026, Monsieur Algassimou DIALLO a reçu notification de la plainte disciplinaire du Garde des Sceaux dans la salle d’audience du Conseil supérieur de la magistrature. On lui a demandé de s’en expliquer sur-le-champ. Le même jour, la formation disciplinaire a prononcé sa révocation.

Quelques instants après avoir quitté la Cour suprême, siège du Conseil supérieur de la magistrature, il a été arrêté à bord de son véhicule, en compagnie de deux de ses collègues magistrats. Il a été placé en garde à vue le 21 août 2026, puis conduit à la DCIJ, où il est resté détenu jusqu’au 27 août 2026.

Or, la décision du Bureau de la Cour suprême autorisant les poursuites porte la date du 26 août 2026. L’article 157 de la Constitution exige pourtant une autorisation préalable. Monsieur DIALLO a été arrêté le 20 août et placé en garde à vue le 21 août 2026, soit respectivement six jours et cinq jours avant la délivrance de cette autorisation.

Il a été conduit et détenu à la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale, au mépris du privilège de juridiction attaché à sa qualité. L’article 755 du Code de procédure pénale réserve la poursuite des magistrats de la Cour suprême au régime de la loi organique, qui en exclut les officiers de police judiciaire de droit commun. Nul n’a jamais indiqué de qui émanait l’instruction de l’y conduire; ce qui est certain, c’est que le Parquet général en était informé. Il a fallu que l’accusé et ses conseils rappellent eux-mêmes cette règle pour qu’il en soit pris acte.

Le 26 août 2026, le Procureur général siège au Bureau et signe la décision autorisant les poursuites. Le 27 août, il prend le réquisitoire qui les engage. Il a ainsi concouru à lever l’obstacle qui le séparait de son adversaire, avant de se retourner contre lui.

Ce même 26 août, Monsieur Saidou DIALLO, Président de la Première Chambre pénale, signe également cette décision. Le lendemain, il est saisi aux fins d’ouverture de l’instruction. Il instruit, place notre client en détention provisoire et rend, le 3 septembre 2026, l’ordonnance de renvoi. Il n’aurait pas dû instruire ce dossier.

Cette instruction s’est achevée au mépris de l’article 282 du Code de procédure pénale, qui impose de tenir le dossier à la disposition des conseils durant trois jours avant l’ordonnance de règlement. Notre client a été interrogé au fond les 1er et 2 septembre: l’ordonnance est datée du 3. Ses conseils n’ont jamais disposé de ce délai pour vérifier la régularité de la procédure avant qu’elle ne soit close.

Monsieur Saidou DIALLO ne siège pas au jugement: l’article 58 du même code le lui interdit, à peine de nullité, dès lors qu’il a instruit. La règle de l’incompatibilité a donc été appliquée au magistrat instructeur; elle est refusée à ceux qui ont autorisé la poursuite, puisque trois magistrats ayant siégé au Bureau du 26 août jugent aujourd’hui notre client, l’un présidant l’audience, un autre ayant présidé la session du Bureau. Notre demande de récusation et notre demande d’annulation de l’ordonnance de renvoi ont été rejetées le 15 octobre 2026.

Il ressort des mentions mêmes de cet arrêt que le délibéré s’est tenu avec la participation du Procureur général près la Cour suprême.

Ce n’est pas une allégation de la défense: c’est l’arrêt qui le dit. Le ministère public est partie au procès; il poursuit, il requiert, il ne juge pas. Le délibéré est secret et n’appartient qu’aux juges. Une décision délibérée avec la partie poursuivante n’est pas une décision de justice. Nous invitons le Parquet général à rendre cet arrêt public, et lui rappelons que nous en avons reçu notification et en détenons copie toute version diffusée pourra être confrontée à celle qui nous a été régulièrement notifiée.

Reste la pièce sur laquelle tout repose un enregistrement sonore présenté comme la captation d’une conversation privée, dont nul ne sait qui l’a réalisé, quand ni comment, et que le Parquet général, qui le produit, n’a jamais consenti à expliquer. Les deux interlocuteurs. supposés en contestent le contenu. Nous avons demandé son expertise technique: elle a été refusée au stade de l’instruction. L’affaire a été renvoyée en jugement sur une pièce que nul n’a vérifiée.

Le Parquet général soutient que la procédure a respecté les textes. Un homme arrêté et détenu sans l’autorisation exigée par l’article 157 de la Constitution n’est pas poursuivi dans les formes prévues par la loi. Ni les formes ni la substance n’ont été respectées: cette procédure est entachée d’illégalité depuis son premier acte et ne s’en est jamais relevée.

Il nous a suffisamment été démontré que l’issue de ce procès ne dépend plus de ce qui se dira à l’audience. Notre retrait n’est pas une manœuvre c’est le seul moyen qui nous reste de refuser de cautionner, par notre présence, l’apparence d’un débat.

À ce stade, nous exigeons la recomposition de la formation de jugement: que cette affaire soit jugée par des magistrats n’ayant pris aucune part à la décision autorisant les poursuites, et que le délibéré se tienne hors la présence du ministère public. C’est la condition minimale d’un procès équitable. Nous reprendrons notre place dès qu’elle sera satisfaite.

Nous relevons enfin que le Parquet général, partie au procès, s’est adressé à l’opinion par la télévision nationale alors que l’affaire est pendante. Un communiqué n’authentifie pas un enregistrement, ne recompose pas une juridiction et ne remplace pas une expertise. Nous l’invitons à répondre publiquement à une seule question d’où vient cet enregistrement, et pourquoi refuse-t-on de l’expertiser?

Monsieur Algassimou DIALLO est privé de liberté depuis le 20 août 2026. II demeure présumé innocent. C’est par attachement à l’institution judiciaire, et non contre elle, que nous refusons d’accompagner une procédure dans laquelle nous ne reconnaissons pas la justice. Nous nous réservons d’exercer toutes les voies de droit internes et de porter cette situation devant toute instance compétente internationale.

Fait à Conakry, le 19 octobre 2026

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