La création de nouvelles préfectures et régions administratives par le président de la République soulève une question majeure sur leur prise en compte dans la composition de l’Assemblée nationale. Alors que la dixième législature vient à peine d’être installée, certains s’interrogent sur la nécessité d’organiser des élections partielles pour permettre à ces nouvelles circonscriptions d’être représentées. Une analyse juridique de Dr Jean Paul Kotembedouno apporte des éléments de réponse et précise les implications de cette nouvelle configuration territoriale sur la représentation nationale.
LA COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE AU REGARD DE LA CRÉATION DE NOUVELLES CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES
33 jours après l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, le Président de la République a créé de nouvelles circonscriptions territoriales (préfectures et régions administratives).
À partir de la publication de ce décret de création, plusieurs ami.e.s nous posent une même question probablement devenue la principale question d’actualité.
Cette question est formulée de la manière suivante :
La création de nouvelles circonscriptions territoriales doit-elle entrainer l’organisation d’elections partielles pour prendre en compte la nouvelle donne territoriale ?
Quelques observations, avant un texte mieux élaboré :
Au regard de la Constitution, 2/3 des députés sont élus, selon les cas, au scrutin uninominal ou plurinominal à un tour (Constitution, article 105 alinéa 4).
Le code électoral dispose, ensuite, que « La République de Guinée est divisée en circonscriptions électorales déterminées par le Ministre du MATD.
Chaque circonscription élit un ou plusieurs députés à l’Assemblée nationale au prorata du nombre de sa population ».
Le code électoral précité fixe le nombre de députés à 147 (CE, article 151). Il dispose ensuite qu’un décret pris en conseil des ministres définit le ratio nombre de députés/population (Code élect., article 151).
C’est en considération des ratios définis par décret que les 2/3 des députés (98/147) ont été élus par circonscription électorale (sur toute l’étendue du territoire national).
Nul besoin de relever le rapport de correspondance ou de non correspondance entre « circonscription territoriale » et « circonscription électorale » dans le système électoral guinéen. Une circonscription territoriale ne devient circonscription électorale qu’à la condition qu’elle soit élevée à ce statut par un acte réglementaire. Cela va sans dire.
La nouvelle Assemblée nationale a été installée le 17 juillet et, dans le contexte des vacances parlementaires, une session extraordinaire a été convoquée et a eu lieu.
L’assemblée n’est donc pas seulement élue ; elle a également déjà délibéré. Elle est donc constituée de 147 députés effectivement installés.
La constitution ne prévoit l’organisation d’élections partielles que dans l’hypothèse de vacance de siège (du titulaire et du suppléant). Il en va de même dans le code électoral (article 155 in fine).
Or, la création de nouvelles circonscriptions ne constitue pas une vacance.
Il en résulte que :
1. l’Assemblée nationale, dans le cadre de la dixième législature est composée de 147 députés.
2. Ces 147 députés représentent toute la Nation guinéenne incluant les populations des nouvelles circonscriptions.
3. les députés représentent la Nation et non les territoires, en dépit de leur élection en leur sein et par leurs populations (pour les 2/3) (l’Assemblée n’est pas le Sénat ).
4. ils représenteront la Nation pour la durée de la législature (5 ans ) sous réserve de la survenance d’une dissolution de l’assemblée nationale.
5. Pour la 11e législature, de nouvelles dispositions devront être envisagées par les autorités compétentes pour prendre en compte la représentation nationale de toutes les populations guinéennes en permettant à chaque circonscription d’élire au moins un député :
(a) Maintenir le nombre de députés à 147. Dans ce cas, le décret qui sera pris en conseil des ministres devra réajuster le ratio nombre de députés/populations (en prenant en compte la circonscription territoriale la moins peuplée pour garantir qu’elle élise au moins un député (en tant que circonscription électorale).
b. Réviser le code électoral pour augmenter le nombre de députés. Dans ce cas également, le ratio nombre de députés par circonscription électorale devra être redéfini au rabais pour permettre à la circonscription territoriale la moins peuplée de pouvoir élire au moins undéputé.
En plus bref, la création de nouvelles circonscriptions territoriales ne remet pas en cause la composition actuelle de l’Assemblée nationale et ne devrait, en l’état du droit, entraîner l’organisation d’élections partielles. Les 147 députés de la dixième législature demeurent en fonction et représentent l’ensemble de la Nation guinéenne, y compris les populations des nouvelles circonscriptions.
La question de leur représentation directe devra toutefois être prise en compte lors de la prochaine législature.
Siby


