Fait inhabituel sous la Transition. Le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, déclaré provisoirement vainqueur de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 (résultats provisoires), ne s’est pas adressé à la Nation le 31 décembre, rompant ainsi avec une tradition républicaine bien ancrée. Une absence de discours qui soulève des interrogations juridiques et constitutionnelles. Cette situation est-elle conforme aux dispositions de la Constitution guinéenne ? Pour y voir plus clair, notre rédaction a interrogé le juriste Kalil Camara.
D’entrée de jeu, le juriste invite à clarifier le statut du chef de l’État dans le contexte actuel.
« D’abord, il faut déterminer le statut actuel du président de la transition, parce que nous sommes toujours en transition. Peut-être d’autres penseraient qu’à partir du moment où le chef de l’État est candidat à l’élection présidentielle, il ne peut plus représenter la nation ou qu’il n’est plus considéré comme chef de l’État », a-t-il indiqué.
Toutefois, cette lecture ne résiste pas à l’analyse juridique, selon Kalil Camara.
« Mais à la lecture de la Constitution en vigueur et dans la tradition républicaine ou administrative, il faut dire que le chef de l’État en exercice reste en fonction jusqu’à l’investiture d’un président qui serait élu ou si lui-même il est réélu pour un nouveau mandat. Donc ce débat ne s’impose pas, le chef de l’État reste le chef de l’État, même s’il est candidat à une élection », a-t-il souligné.
Une position qui, précise-t-il, s’inscrit dans la continuité constitutionnelle guinéenne et les standards internationaux.
« C’est ce que prévoient les différentes constitutions que la Guinée a connues. C’est encore la règle dans tous les États de droit, en tout cas dans le droit européen et dans le droit ouest-africain, c’est généralement comme ça. Donc nous considérons toujours le président de la transition comme le chef d’État en exercice jusqu’à la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et jusqu’à la prestation de serment du président élu de l’élection qui s’est tenue le 28 décembre 2025 », a-t-il poursuivi.
Sur la question précise de l’adresse à la Nation, le juriste s’appuie sur les textes constitutionnels. Il cite ensuite les dispositions sans ambiguïté : « Article 69 : le président de la République prononce, une fois par an, le discours sur l’état de la Nation devant la conférence des institutions convoquée par le Parlement. Le discours prévu à l’alinéa précédent est obligatoire. Il n’est pas suivi de débats. Le président de la République peut s’adresser au peuple de Guinée, soit directement, soit en session plénière du Conseil de la Nation ».
Même en l’absence de Parlement élu, l’obligation demeure, souligne-t-il.
« Le texte susvisé prévoit le discours sur l’état de la Nation devant la conférence des institutions et l’adresse à la Nation par le chef de l’État. Le premier est obligatoire, précise le texte. Il est tenu devant la conférence des institutions convoquée par le Parlement. Par ailleurs, il faut préciser que pour le moment, la Guinée n’a pas de Parlement. Mais conformément aux dispositions transitoires de cette même Constitution dans son article 196, il est prévu qu’en attendant l’installation effective des institutions de la République prévues par la présente Constitution, les organes de la transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, les missions et les attributions qui leur sont dévolues par la Charte de la Transition. […] Donc pour le moment, cet organe ou cette institution qui est le CNT fait office de Parlement. Le second, notamment l’adresse à la Nation, est facultatif. Car l’article 69 énonce dans ce sens que le président peut… », a-t-il rappelé.
Pour Kalil Camara, la conclusion est claire : « Donc on peut dire que le chef de l’État est dans l’obligation de faire par an le discours sur l’état de la Nation devant la conférence des institutions qui regroupe les présidents des institutions constitutionnelles. Cependant, il peut s’adresser à la Nation à tout moment.
En tout état de cause, il est de tradition que le chef de l’État s’adresse à la Nation à la fin d’année et il peut le faire selon d’autres circonstances ».
Quant au contenu de ce discours, il répond à une logique de reddition de comptes. Et, au-delà des textes, il s’agit aussi d’une pratique républicaine profondément ancrée.
« L’état de la nation, il faudrait simplement dire que le président a a présenté au peuple de Guinée, ses réalisations et ses perspectives. À la fin de cette année, il lui revenait d’en faire également. C’est-à-dire ce qui a été réalisé dans les perspectives, etc. Donc nous pouvons tout simplement dire que d’abord c’est une règle classique de l’administration, c’est-à-dire que même sans texte, les chefs de l’État se sont habitués à s’adresser à la Nation en faisant ce bilan, c’est-à-dire en faisant une étude présentée sur l’année écoulée : qu’est-ce qui a été produit ? Qu’est-ce qui a été réalisé ? Qu’est-ce qui n’a pas marché ? Et qu’est-ce que le chef de l’État compte faire pour atteindre les ambitions ?… Donc qu’il soit prévu par un texte ou pas, le chef de l’État traditionnellement s’adresse à la Nation. Et quant au discours devant la conférence des institutions, la Constitution le rend obligatoire », a-t-il souligné.
Par ailleurs, le juriste balaie l’argument selon lequel le statut de candidat exonérerait le président de cette obligation.
« Mais pour respecter la règle classique de l’administration, et rester en conformité avec la norme suprême, bien sûr, qui est cette Constitution, il est du devoir du chef de l’État de s’adresser à la Nation et qu’il considère toujours qu’il reste le chef de l’État, même en étant candidat à l’élection présidentielle. Parce qu’en l’absence d’une nouvelle investiture, il reste le président », a-t-il conclu.
Une analyse qui relance le débat sur le respect scrupuleux des exigences constitutionnelles en période de Transition, à un moment charnière de l’histoire politique guinéenne.
Siby


