Accusé, entre autres, de détournement de deniers publics et de blanchiment des capitaux, l’ancien ministre Oyé Guilavogui s’est présenté à la barre de la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Mais son avocat n’a pas attendu que le débat aille au fond. Il a tout de suite soulevé l’exception résultant du pouvoir de cassation du procureur spécial de la CRIEF.
L’ancien ministre d’Etat en charge de l’Environnement a juste eu le temps de répondre aux questions basiques. Des questions tournant autour de son statut matrimonial et de son casier judiciaire. Et dès que le juge lui a demandé s’il reconnaissait les faits qui lui sont reprochés, son avocat, Me Salifou Béavogui s’est interposé, l’empêchant de répondre :
« Monsieur le président, nous voulons soulever une question préjudicielle avant toute défense de fond. L’article 446 du code de procédure pénale dispose que le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense. Et L’article 451 du même code précise ‘’la question préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui lui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction. Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l’exception est admise, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente’’ », lance aussitôt l’avocat de l’ancien ministre.
Dans les conditions normales, selon l’avocat, son client n’aurait pas dû se présenter devant la chambre de jugement. « Mais qu’à cela ne tienne, après réflexion et dans une injustice inqualifiable, la sagesse a pris le dessus. Mon client a volontiers accepté de comparaitre par devant votre juridiction pour dire son sentiment par rapport à la tenue de ce procès », a poursuivi l’avocat.
Ceci étant, indique-t-il : « Ce dossier se trouve et au fond et en la forme devant la Cour suprême. C’est après la Cour suprême qu’on peut venir par devant votre juridiction si la Cour décide autrement ».
Et au moment où nous publiions cet article, l’avocat continuait à développer sa thèse
Fodé Soumah