« Le Conseil a décidé : 1. De mettre un fonds suffisant à la disposition de l’ACGP pour la réalisation des études de projets publics ; 2. De mettre en place une structure de gestion de risques à la Banque Centrale ; 3. De trouver un mécanisme de relance et de financement de l’économie nationale ». Extrait du compte rendu du conseil des ministres du jeudi 25 août 2022.
Nous allons nous intéresser aux deux premières décisions. La troisième sera traitée dans un prochain article.
1- DE LA VOLONTÉ DE METTRE PLUS DE MOYENS À DISPOSITION DE L’ACGP :
La LOI ORDINAIRE N° L/2018/027/AN FIXANT LES REGLES DE GOUVERNANCE DES PROJETS PUBLICS EN REPUBLIQUE DE GUINEE du 05 Juillet 2018 dispose :
Article 17 : Il est créé un fonds de Maîtrise d’œuvre Publique et d’Assistance Technique. Ce fonds est destiné à la réalisation des études, au contrôle et à l’assistance technique des projets.
Article 18 : L’enveloppe financière de chaque projet prévoit le financement des études, le contrôle de l’exécution des projets et de l’assistance technique. Les modalités desdits financements sont fixées par décret du Président de la République.
Nous estimons qu’une application de cette disposition pourrait générer des ressources pour doter l’ACGP de moyens pour réaliser sa mission.
2- DE LA MISE EN PLACE D’UNE STRUCTURE DE GESTION DE RISQUES À LA BCRG :
Pourquoi mettre en place une structure de gestion de risques à la banque centrale ? À quelle fin (opportunité économique) ?
Rappelons certaines dispositions du statut de la banque centrale LOI L/2017/017/AN Du 08 Juin 2017 :
Point 1 : Article 10 : La Banque Centrale est investie des missions – veiller à la stabilité du système bancaire et financier : mettre en œuvre la politique de change dans les conditions de sécurité des systèmes de paiement ; gérer les réserves officielles de change dans les conditions convenues avec le Gouvernement ; définies par le Comité de politique Monétaire,
Point 2 : Article 34 : La Banque Centrale tient dans ses livres et sur les places où elle est installée, les comptes du Trésor public. La nature et les modalités des opérations enregistrées sur ces comptes sont définies par des conventions entre le Ministre chargé des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale.
Article 35 nouveau : La Banque Centrale est l’agent du Trésor Public pour ses opérations de banque et de crédit tant en République de Guinée qu’à l’étranger. A cet effet, elle assure à la demande du Ministre chargé des Finances, la gestion du portefeuille des effets souscrits à l’ordre des comptables publics par les redevables d’impôts, des taxes et de droits ….
Article 36 : Le montant total des concours que la Banque Centrale peut accorder à l’Etat et, le cas échéant, aux organismes et entités publics, ne peut excéder 5% de la moyenne annuelle des recettes publiques ordinaires des trois derniers exercices financiers précédant l’année en cours et pour lesquels les comptes sont disponibles. Lesdits concours sont remboursables dans un délai qui ne peut dépasser 92 jours calendaires et sont assortis du taux d’intérêt du marché en vigueur en République de Guinée. La Banque Centrale peut acquérir des titres d’Etat à condition que ces acquisitions aient lieu sur le marché secondaire.
Point 3 : Article 43 nouveau : Les organes de la Banque Centrale sont :
- Le Gouverneur ;
- Le Conseil d’Administration ;
- Le Comité d’Audit ;
- Le Comité de politique Monétaire ;
- Le Conseil de Cabinet.
Article 37 : La Banque Centrale est le conseiller financier du Gouvernement. Elle assiste le Ministre chargé des Finances dans les négociations de prêts et emprunts extérieurs conclus pour le compte de l’Etat ou avec sa garantie.
De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la mise en place d’une structure de gestion de risques reviendrait à modifier les statuts de la banque.
La question est : Pour quel résultat ?….
Mohamed Camara,
Économiste Consultant Associé Gérant du Cabinet Conseil MOCAM CONSULTING